Législation de commandement et de contrôle
La plupart des lois sur l’environnement entrent dans une catégorie générale de lois dites de « commandement et de contrôle ». Ces lois comportent généralement trois éléments : (1) l’identification d’un type d’activité nuisible à l’environnement, (2) l’imposition de conditions ou de normes spécifiques à cette activité, et (3) l’interdiction des formes de l’activité qui ne respectent pas les conditions ou les normes imposées. La loi fédérale américaine sur le contrôle de la pollution de l’eau (1972), par exemple, réglemente les « rejets » de « polluants » dans les « eaux navigables des États-Unis ». Ces trois termes sont définis dans la loi et les règlements de l’agence et identifient ensemble le type d’activité nuisible à l’environnement soumis à la réglementation. En 1983, l’Allemagne a adopté une loi nationale sur le contrôle des émissions qui fixe des seuils spécifiques d’émissions atmosphériques en fonction de l’âge et du type de centrale électrique. Presque toutes les lois environnementales interdisent les activités réglementées qui ne respectent pas les conditions ou les normes énoncées. Beaucoup font de la violation « consciente » (intentionnelle) de ces normes un crime.
Les formes les plus évidentes d’activité réglementée impliquent des rejets réels de polluants dans l’environnement (par exemple, la pollution de l’air, de l’eau et des eaux souterraines). Cependant, les lois environnementales réglementent également les activités qui comportent un risque important de rejet de polluants nocifs (par exemple, le transport de déchets dangereux, la vente de pesticides et l’exploitation forestière). Pour les rejets réels, les lois environnementales prescrivent généralement des seuils spécifiques de pollution admissible ; pour les activités qui créent un risque de rejet, les lois environnementales établissent généralement des pratiques de gestion pour réduire ce risque.
Les normes imposées aux rejets réels se présentent généralement sous deux formes : (1) les normes de qualité environnementale, ou normes ambiantes, qui fixent la quantité maximale du ou des polluants réglementés tolérée dans la masse d’air ou d’eau réceptrice, et (2) les normes d’émission, ou normes de rejet, qui réglementent la quantité du ou des polluants que toute « source » peut rejeter dans l’environnement. La plupart des lois environnementales complètes imposent à la fois des normes de qualité environnementale et des normes de rejet et s’efforcent de coordonner leur utilisation pour atteindre un objectif de qualité environnementale donné. Les objectifs de qualité environnementale peuvent être soit numériques, soit narratifs. Les objectifs numériques fixent une quantité spécifique admissible d’un polluant (par exemple, 10 microgrammes de monoxyde de carbone par mètre cube d’air mesuré sur une période de huit heures). Les normes narratives exigent que le plan d’air ou d’eau récepteur soit adapté à un usage spécifique (par exemple, la baignade).
Les pratiques de gestion prescrites pour les activités qui créent un risque de rejet sont diverses et spécifiques au contexte. La loi américaine sur la conservation et la récupération des ressources (1991), par exemple, exige que les conteneurs dans lesquels les déchets dangereux sont accumulés ou stockés soient munis de gouttières, et la loi américaine sur la pollution par les hydrocarbures (1990) impose que tous les pétroliers d’une certaine taille et d’un certain âge opérant dans les eaux américaines soient à double coque.
Un autre type d’activité réglementé par la législation de commandement et de contrôle est le commerce nuisible à l’environnement. Parmi les réglementations les plus développées figurent celles relatives au commerce des espèces sauvages. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, 1973), par exemple, autorise les signataires de la convention à désigner les espèces « menacées d’extinction qui sont ou peuvent être affectées par le commerce. » Une fois qu’une espèce végétale ou animale a été désignée comme étant menacée d’extinction, les pays sont généralement tenus d’interdire l’importation ou l’exportation de cette espèce, sauf dans des circonstances spécifiques et limitées. En 1989, l’inscription de l’éléphant d’Afrique sur la liste des espèces protégées a effectivement interdit la majeure partie du commerce de l’ivoire africain, qui a ensuite été interdit par le Kenya et la CE. À cette époque, les États-Unis avaient déjà interdit le commerce de l’ivoire africain, en inscrivant l’éléphant d’Afrique sur la liste des espèces menacées en vertu de leur loi fédérale sur les espèces menacées (1978). Malgré ces mesures, certains pays n’ont pas interdit les importations d’ivoire (par exemple, le Japon) ou ont refusé d’interdire les exportations d’ivoire (par exemple, le Botswana, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe), et les éléphants ont continué à être menacés par les braconniers et les contrebandiers.
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